

Droits ancestraux
Bien qu'il soit difficile de généraliser les définitions des droits ancestraux avancées par les peuples autochtones, en raison de la diversité de leurs cultures, on peut affirmer que la plupart des peuples autochtones affirment que leurs droits sont inhérents et collectifs, et sont dérivés de l'occupation ancestrale du territoire qui est maintenant le Canada et de l'ordre social antérieur à l'arrivée des Européens. Un même thème sous-tend toutes les définitions de ces droits : la source première des droits ancestraux est le Créateur. Ces droits englobent plus que les droits sur les terres et la préservation des modes de vie. Pour un grand nombre, le concept peut se résumer comme étant le droit à l'indépendance par l'autodétermination. Il est important de noter que ces droits sont revendiqués à la fois par les peuples indiens, inuits et métis du Canada.
http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0000015
Sources des droits ancestraux
Les peuples autochtones ont traditionnellement avancé trois arguments principaux pour faire valoir les droits ancestraux : le droit international, la PROCLAMATION ROYALE de 1763 et la Common Law telle que la définissent les tribunaux canadiens. Seul le dernier argument a connu quelque succès devant les tribunaux, mais les représentants des peuples autochtones continuent de participer aux groupes de travail internationaux de l'ONU concernant les populations autochtones et les droits des minorités. On considère maintenant la Proclamation royale de 1763 comme une expression historique de la common law plutôt qu'une source de droits juridiques.
L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège expressément les droits ancestraux. Les peuples autochtones soutiennent que cela comprend leurs droits inhérents à l'autodétermination et leurs titres autochtones aux terres ancestrales. Afin d'établir un droit autochtone, les tribunaux cherchent maintenant la preuve de l'occupation traditionnelle d'un territoire particulier ou, encore, la reconnaissance d'autres droits juridiques par le droit coutumier. Telle est la démarche adoptée notamment dans les affaires Calder (1973), Baker Lake (1980) et Bear Island (1984), et Delgamuukw (1993). On craint cependant que la date historique utilisée parfois à cette fin, soit la date à laquelle la Grande-Bretagne a revendiqué sa souveraineté sur le territoire particulier, rende toute preuve impossible pour les sociétés qui se fient à la tradition orale plutôt qu'aux documents écrits. Face à la présence et à la législation des Blancs, il est peut-être malgré tout plus facile de faire reconnaître un droit ancestral que de le maintenir en vigueur au cours des ans.
http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1SEC845061
Contenu des droits ancestraux
Dans l'affaire Bear Island, la Cour d'appel de l'Ontario n'aborde pas le problème légal de la preuve du titre autochtone ou du contenu des droits ancestraux, mais le contourne plutôt en concluant que le titre autochtone est éteint par la conclusion de traités. La COUR SUPRÊME DU CANADA a confirme la décision de la Cour d'appel. Celle-ci est saisie des mêmes questions dans l'affaire Delgamuukw, entendue en 1997.
http://thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1SEC845062
Recherche: Raymond Cyr
La Constitution écrite et non écrite
La Constitution canadienne n'est pas seulement composée de documents écrits :
elle est également façonnée par beaucoup de conventions qui ont évolué au fil
des ans. Cette page expliquera la relation entre les aspects écrits et non écrits
de la Constitution canadienne et vous offrira des liens vers les principaux
documents constitutionnels canadiens.
Qu'est-ce qu'une constitution?
Une constitution est généralement définie comme un ensemble de règles établissant la structure et les principes fondamentaux du gouvernement d'une nation ou d'un autre territoire. Les constitutions ont plusieurs usages.
1. Elles aident à établir quelle personne ou quelles personnes exerceront l'autorité politique.
2. Elles aident à fournir une division officielle des pouvoirs entre les gouvernements national et régionaux dans les pays fédéraux (comme le Canada).
3. Elles aident à définir les limites du pouvoir gouvernemental.
Les constitutions ne sont pas uniquement des documents écrits
Même si la plupart des gens tendent à percevoir la " Constitution " comme un document écrit, la vérité est plus compliquée. Tel que la définit la Cour suprême du Canada : " les conventions constitutionnelles plus le droit constitutionnel égalent la constitution complète du pays ".
Sources d'autorité constitutionnelle au Canada
Ces sources peuvent être écrites ou non écrites. La Constitution canadienne est composée de :
la Loi constitutionnelle de 1982, y compris la Charte canadienne des droits et libertés;
la Loi constitutionnelle de 1867 (anciennement l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867) et ses modifications;
les lois des Parlements canadien et britannique;
les décisions des tribunaux du Canada et de la Grande-Bretagne;
les coutumes et les traditions;
d'autres sources comme :
les œuvres savantes;
les décisions de tribunaux dans divers autres pays (notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France).
Le droit canadien est axé sur deux systèmes : la Common law (de Grande-Bretagne) et le droit civil (de France).
Conventions constitutionnelles
Les conventions constitutionnelles sont les coutumes et les traditions qui guident le gouvernement. Ces règles sont essentielles au fonctionnement de notre gouvernement. À ce titre, les infractions sont rares.
Les conventions constitutionnelles ont été élaborées avec le temps et ne sont décrites dans aucun document.
Les tribunaux ne peuvent pas faire appliquer les conventions constitutionnelles.
Tout gouvernement enfreignant une convention constitutionnelle sans avoir de très bonnes raisons serait probablement vaincu lors d'une élection. Le fait que ces conventions restent non écrites permet l'innovation et le changement avec le temps.
Exemples de conventions constitutionnelles :
La Loi constitutionnelle de 1867 ou la Loi constitutionnelle de 1982 ne renferment aucune disposition concernant un Cabinet.
Le premier ministre a besoin de l'appui de la Chambre des communes pour rester au pouvoir. S'il ou elle perd un vote de censure, une élection a généralement lieu peu après.
Une lecture littérale de la Loi constitutionnelle de 1867 laisse entendre que la principale source d'autorité dans le gouvernement canadien est le gouverneur général. C'est inexact puisqu'en pratique, le rôle du gouverneur général est surtout cérémonial.
Un ministre est parfois choisi à l'extérieur de la chambre du Parlement. Lorsque cela se produit toutefois, on s'attend par tradition à ce que le ministre remporte un siège au Parlement le plus rapidement possible.
Principaux documents constitutionnels
Vous trouverez ci-après une liste des principaux documents qui ont aidé à façonner la Constitution canadienne depuis 1760.
Articles de capitulation de Montreal, septembre 8, 1760 (bilingue)
Proclamation Royale, 7 octobre, 1763 (bilingue)
L'Acte de Québec de 1774 (bilingue)
L'Act Constitutionnel de 1791
L'Act d'Union de 1840
Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 (bilingue)
Statut de Westminster (1931)
Acte du Canada de 1982
(Par cette loi, la Grande-Bretagne cède le pouvoir de faire des lois touchant le Canada, y compris la Constitution. Elle contient la Loi constitutionnelle de 1982 à l'annexe B.)
Loi Constitutionnelle de 1982
(Gracieuseté du ministère de la Justice du Canada)
Pour en apprendre davantage sur la Constitution non écrite :
· Visitez l'Encyclopédie canadienne et effectuez une recherche en utilisant les termes " constitution " et " histoire constitutionnelle ".
Bibliographie
Cheffins, R. I. and Johnson, P.A. The revised Canadian constitution: politics as law. (Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1986).
Heard, Andrew. Canadian constitutional conventions: the marriage of law and politics. (Toronto: Oxford University Press, 1991).
Jackson, Robert J. and Jackson, Doreen. Politics in Canada: culture, institutions, behaviour and public policy. (Canada: Prentice Hall, Allyn and Bacon, 1997).
Macklem, P. and K.E. Swinton, R.C.B. Risk, L.E. Weinrib, C.J. Rogerson, J.D. Whyte. Canadian constitutional law. Second Edition. (Toronto: Emond Montgomery Publications, 1997).
Malcolmson, Patrick N. and Myers, Richard M. The Canadian regime. (Canada: Broadview Press, 1996).
http://www.canadiana.org/citm/specifique/written_f.html
Recherche: Réjean Auger
Traités indiens
Introduction
Au Canada, les traités indiens sont des ententes reconnues par la Constitution conclues entre la Couronne et les peuples autochtones. La plupart de ces ententes font état d'échanges où des groupes autochtones acceptent de partager certains de leurs intérêts dans leurs terres ancestrales en retour de différentes sortes de paiements et de promesses de la part des représentants de la Couronne. Ces traités revêtent parfois un sens plus profond, particulièrement dans l'esprit des autochtones qui les perçoivent comme des pactes solennels ou des engagements sacrés entre des personnes qui établissent les principes sous-jacents du rapport unissant ceux pour qui le Canada est la patrie ancestrale et ceux dont les racines familiales les plus profondes se trouvent dans d'autres pays. Les traités entre la Couronne et les autochtones constituent donc le fondement constitutionnel et moral des alliances entre les peuples des PREMIÈRES NATIONS et les institutions souveraines de l'État canadien.
Du côté des autochtones, le caractère sacré et obligatoire des traités ne réside pas d'abord et avant tout dans la signature ou dans le langage juridique dont les documents des traités sont parés. La force véritable de leurs traités avec la Couronne est plutôt enracinée dans ce qui a réellement été dit, souvent en langues autochtones, lors des négociations durant lesquelles il était d'usage de fumer le CALUMET sacré ou d'échanger des présents revêtant une importance symbolique comme les ceintures WAMPUMS finement décorées. Aux yeux des participants autochtones, ce sont ces conventions cérémonielles qui élèvent ces procédures au plus haut niveau de la législation et de la diplomatie. Afin d'être conformes à cette orientation, bon nombre de groupes autochtones contemporains comptent sur ceux parmi leurs aînés qui connaissent à fond les histoires orales des premières nations et qui sont les autorités suprêmes sur ce qu'ils décrivent comme étant l'esprit et l'intention de leurs traités avec la Couronne.
Du côté de la Couronne, les principes fondamentaux de la négociation de traités avec les peuples autochtones sont définis par le roi George III dans la PROCLAMATION ROYALE DE 1763, qui établit les fondements constitutionnels du Canada après que le gouvernement de la France a renoncé à revendiquer les territoires de l'Amérique du Nord. La Loi constitutionnelle de 1982 renouvelle le caractère constitutionnel des anciens et futurs traités entre les autochtones et la Couronne. L'article 35 de ce document, qui se décrit comme étant « la loi suprême du Canada », à la fois reconnaît et affirme « les droits existants, ancestraux et issus de traités, des peuples autochtones ».
En 1990, dans la cause Sioui, la Cour suprême du Canada juge que les « traités et les statuts concernant les Indiens doivent être interprétés libéralement et les incertitudes résolues en faveur des Indiens ». Dans la même cause, la Cour introduit dans la jurisprudence canadienne un principe adopté d'un jugement des États-Unis au XIXe siècle affirmant que les traités indiens « doivent donc être interprétés, non en fonction de la signification de leurs mots pour les savants avocats, mais dans le sens que les Indiens les comprendraient naturellement ».
En dépit du caractère hautement constitutionnel des traités au Canada, ces accords sont souvent perçus avec cynisme par les non-Indiens responsables de leur exécution et de leur application. Ceux-ci les considèrent comme des moyens bon marché et commodes de retirer doucement aux autochtones la plupart des territoires du Canada afin que d'autres groupes ou intérêts puissent en exploiter les ressources.
Cette façon étroite et partiale de concevoir les traités essentiellement comme des ententes de nature immobilière en vertu desquelles les groupes autochtones vendent tous leurs intérêts dans de vastes territoires pour de petits paiements initiaux et de petits paiements continus (habituellement 5 $ par année par Indien visé par le traité) a donné lieu à une immense divergence d'opinions : d'une part, ceux qui soutiennent que les traités sont des instruments légaux qui éteignent les DROITS ANCESTRAUX; d'autre part, ceux qui voient les traités comme des instruments qui définissent la relation entre peuples qui, en tant que communautés coexistantes mais relativement autonomes, acceptent de partager les territoires et les ressources du Canada. Selon ce dernier point de vue, les traités n'ont pas éteint mais plutôt confirmé les droits puisque
la Couronne reconnaît que les peuples autochtones ont la capacité de prendre et d'appliquer leurs propres lois et donc d'agir en tant que participants autonomes sur la scène internationale.
Combler le fossé entre ces deux interprétations des traités, selon qu'ils éteignent ou confirment des droits ancestraux, pose un énorme défi au peuple et aux législateurs du Canada.
Traditions des traités Traités de la chaîne d'alliance
Les conventions et les protocoles concernant la négociation de traités qui ont été et sont appliqués dans la majeure partie du Canada prennent leurs origines dans l'ancienne chaîne d'alliance. La chaîne d'alliance est une complexe construction diplomatique interculturelle élaborée après 1676 en vue d'influencer la relation géopolitique ayant cours entre les nombreuses colonies anglo-américaines et les diverses nations autochtones du nord-est de l'Amérique du Nord. Le centre de cet important laboratoire de négociation de traités entre la Couronne et les autochtones était le terrain du conseil, près d'Albany, où les autorités de la colonie de New York négociaient périodiquement avec les représentants de la Ligue des Hotinonsionnis, appelée aussi la Ligue de la longue maison, ou encore la Confédération iroquoise, la Confédération des Cinq-Nations et, plus tard, des SIX-NATIONS. Le principe parfois ténu à la base de la chaîne d'alliance, qui s'inspire largement des métaphores et de l'idéologie politique des Hotinonsionnis, est que New York est à la tête des autres colonies anglo-américaines et que la Ligue des Iroquois est à la tête d'une association autochtone plus étendue, que Francis Jennings a appelée « l'empire iroquois ambigu ». En établissant des relations par traités avec les membres de la Ligue, mais surtout avec les puissants MOHAWKS, les représentants de la Couronne développent une présomption légale tout à fait mythique selon laquelle la juridiction de leur gouvernement s'étend, en passant par les IROQUOIS, jusqu'au pays indien du Canada.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0003983
Traités des Maritimes
Une autre tradition de relations établies par traités s'inspire aussi parfois de la chaîne d'alliance. Cette tradition lie la Couronne britannique aux MICMACS et aux MALÉCITES dont les terres ancestrales englobent les provinces Maritimes actuelles et une partie de la péninsule de Gaspé. Contrairement aux traités découlant des principes dont fait état la Proclamation royale, les traités des Maritimes ne touchent pas directement le partage et la répartition des titres fonciers. Ces ententes, dont les plus importantes sont le Traité de Boston de 1725 et le Traité de Halifax de 1752, ont plutôt été conclues comme promesses mutuelles de paix et d'amitié entre les Anglais et les Indiens. Elles garantissent aussi à ces derniers le droit de commercer librement, de chasser et de pêcher selon leurs coutumes et de recevoir de la Couronne des quantités annuelles de vivres, de provisions et de munitions.
Les représentants de la Couronne négocient ces traités d'abord avec la Confédération des Abénakis, dont les Malécites font partie, puis avec les Micmacs qui sont étroitement liés aux Abénakis à l'époque où ces peuples autochtones sont pour la plupart catholiques. Ils sont souvent profondément attachés à leurs prêtres ainsi qu'aux Acadiens francophones avec lesquels ils entretiennent des rapports étroits, étant donné les nombreux mariages mixtes. De par cet attachement à leurs voisins français, ces autochtones sont réellement et potentiellement des adversaires militaires des Britanniques, une position que les engagements mutuels des traités modifient quelque peu.
En 1985, la Cour suprême du Canada, en révoquant la condamnation de James Simon de la réserve de Shubenacadie trouvé coupable d'avoir chassé en saison fermée, confirme que le Traité de 1752 est toujours valide. En dépit de cette décision de la Cour suprême dans l'affaire Simon, les gouvernements des provinces Maritimes, comme ailleurs au Canada, acceptent mal cependant que les traités conclus entre la Couronne et les autochtones limitent leur juridiction provinciale sur les terres de la Couronne.
Traité de Fort Stanwix de 1768
Lorsque les grandes compagnies de traite des fourrures de la Pennsylvanie font des réclamations contre le gouvernement britannique pour les dommages encourus durant la résistance de Pontiac, les représentants du ministère des Affaires indiennes décident des les indemniser au moyen d'un important transfert de terre négocié à Fort Stanwix en 1768. Le Traité de Fort Stanwix, la première transaction importante négociée selon les dispositions de la Proclamation royale, repousse la frontière entre le pays indien et les colonies anglo-américaines vers l'ouest, jusqu'à la rivière Ohio. Le traité suscite beaucoup d'acrimonie chez les nations indiennes, car il favorise surtout les amis iroquois de sir William Johnson aux dépens des Shawnees et d'autres groupes qui y perdent une grande part de leurs terres. Cette expérience provoque chez les Shawnees l'émergence de chefs partisans de la ligne dure dans le débat qui s'ensuit entre les autochtones de la région des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio, à savoir qui a l'autorité de céder des terres dans les traités conclus avec les agents des colons anglo-américains. Jusqu'à la fin de la Guerre de 1812, les partisans de la ligne dure chercheront à contraindre les Britanniques à respecter les clauses du Traité de Fort Stanwix déterminant que la rivière Ohio est la frontière orientale d'un pays indien reconnu à l'échelle internationale.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1SEC852015
QUE VEULENT LES AMÉRINDIENS?
L'analyse d'une presse autochtone en plein essor montre que partout les Amérindiens se battent pour défendre des valeurs et un mode de vie face à un système qui tend à les détruire: l'Etat industriel et ses exigences de "progrès" et de "développement". Les Inuit (Esquimaux) du Grand Nord veulent créer un territoire autonome: le Nunavuu, pour y vivre à leur guise dans le respect de l'environnement. Les Déné des territoires du Nord-Ouest, quasi majoritaires chez eux, luttent depuis vingt ans pour que soient reconnus leurs droits sur ce que les "développeurs", compagnies miniè-res, sociétés pétrolières multinationales, etc., considèrent plutôt comme une "dernière frontière" à conquérir... Symboliquement, un peu partout, les Amérindiens (Déné, Ojibwas, Innu, Iroquois, etc.) déclarent leur indépendance, manifestant par là un net refus d'intégration à une civilisation dont ils ne perçoivent et ne subissent que les aspects les plus négatifs. Nous voulons contrôler notre destinée a déclarait G.Manuel, alors président de la Fraternité des Indiens du Canada, devenue depuis quelques années Assemblée des Premières Nations. Il résumait ainsi une revendication fondamentale qui passe par des exigences qu'on peut ainsi résumer:
1 - Préservation de l'intégrité territoriale ce qui implique que les droits fonciers des peuples autochtones dans et hors des "réserves", garantis et reconnus par des traités et/ou le droit international soient respectés, notamment dans la nouvelle Constitution canadienne (9). Ces droits s'étendent sur le sol et le sous-sol.
2 - Reconnaissance, par les gouvernements des peuples autochtones comme nations souveraines dans le cadre du Canada.
3 - Libre exercice par les autochtones de tous les droits particuliers reconnus dans les traités, notamment les droits de pêche et de chasse, ce qui implique que la loi fédérale - par exemple l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867 - prévale sur les lois provinciales.
4 - Amélioration des conditions de vie dans et hors des réserves, notamment en matière d'habitat, d'équipement, d'assistance sanitaire.
5 - Meilleure adaptation de l'instruction scolaire aux cultures et aux sociétés autochtones, cela implique davantage d'écoles dans les communautés, un enseignement qui prenne largement en compte la culture, la langue, l'histoire des Amérindiens, la formation d'un nombre croissant d'enseignants autochtones.
6 - Une formation professionnelle et technique qui amène progressivement les autochtones à une autogestion politique et économique selon leurs propres normes.
7 - Révision sans suppression, de la législation appliquée aux autochtones, afin d'en effacer les aspects paternalistes et assimilateurs; c'est dans cette optique que les associations indigènes revisent actuellement la Loi sur les Indiens.
8 - Assouplissement de la machine bureaucratique, ce qui impli-que que le MAIN libère davantage les cordons de la bourse et qu'il agisse plus en conseiller technique qu'en pouvoir de tutelle. Il ne faut pas s'attendre à ce que le pouvoir cède facilement et les peuples autochtones, pas seulement les Amérindiens, doivent parfois, de plus en plus, porter leurs revendications hors des cours de justice des Blancs; aux échos des tambours des pow-wow (10) répondent ceux des militants de l'American Indian Movement aux discussions trop souvent stériles des politiciens répondent les cris des "simples citoyens" autochtones qui affirment aujourd'hui haut et fort leur volonté d'être et de rester ce qu ils sont: des Amérindiens.
Lorsque que tu auras coupé le dernier arbre qui sert de refuge aux oiseaux et d'abris aux animaux,
Lorsque que tu auras capturé le dernier poisson qui fait vivent nos eaux,
Lorsque tu auras empoisonné la dernière rivière qui est le sel de notre vie
Lorsque tu seras seul sur ton rocher dénudé de tout, dit moi si ton argent te donneras à manger?
Prophétie Cree ( légèrement modifié)
L'histoire de la Constitution canadienne est bien davantage que l'histoire de la Loi constitutionnelle de 1867, autrefois appelée l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ou même la Loi constitutionnelle de 1982 et la Charte canadienne des droits et libertés. Ces documents, même s'ils sont importants, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Cette histoire commence en Grande-Bretagne, en France et parmi les peuples autochtones de l'Amérique du Nord, longtemps avant que le Canada ne devienne une nation.
Recherche: M. Réjean Auger
Brevets, marques et droits: pour y voir clair
Yves Gingras
Journal La Presse
La propriété intellectuelle désigne les droits d'utilisation liés à une invention ou à une création.
De façon générale, elle regroupe la propriété industrielle( brevets, marques, dessins ect..) et la propriété artistique( droits d'auteur, ect.)
Ces droits d'utilisations découlent de lois fédérales spécifiques, précise Simon Lemay, du cabinet Lavery, de Billy. En fait, ce sont des monopoles accordés par la loi.
Pour nous aider à y voir plus clair, l'avocat spécialisé en propriété intellectuelle présente une brève description des principaux droits:
BREVETS
La loi sur les brevets accorde un monopole sur la fabrication, la vente et la distribution d'une nouvelle invention ou d'une amélioration d'une invention existante.
Cette invention peut être un procédé, une machine, une méthode de fabrication ou une composition de matériaux. Nul n'auras la permission d'utiliser ce droit à moins de s'être entendu au préalable avec le détenteur du brevet.
Cette entente prendra habituellement la forme d'une licence par laquelle le détenteur du brevet concède à l'autre partie le droit d'utiliser son droit en retour de royautés.
En moyenne , un brevet est valide pour 20 ans à partir de la date de la demande d'enregistrement.
MARQUES DE COMMERCE
Régie par une loi spécifique, elle est constituée d'un ou de plusieurs mots, d'un dessin ou d'un logo qui permet de distinguer un produit ou un service d'une entreprise.
Cependant, la marque de commerce n'est pas absolue. Elle est liée à un ou des produits ou services en particulier.
Par exemple, dans la cause concernant la poupée Barbie, le fabricant Mattel a tenté en vain d'empêcher un restaurant d'utiliser le nom ''Barbie's".
Par ailleurs, le façonnement (la forme ou l'emballage) d'un produit peut également constituer une marque de commerce.
L'exemple le plus célèbre est la populaire bouteille de Coca-Cola, dont tout le monde connait le désing.
Une couleur peut également constituer une marque de commerce. pensez à la mousse isolante ''rose" Fiberglass, fabriquée par Corning.
DESSINS INDUSTRIELS
Un dessin industriel est un monopole accordé afin de protéger l'aspect visuel d'un objet. Il protège les caractéristiques liées à la forme, au motif ou à la décoration d'un produit.
Par exemple, les formes du Blackberry ou des ordinateurs Apple pourraient faire l'objet de protections accordées par les dessins industriels. Mais attention, le dessin d'un produit peut également faire l'objet d'un droit d'auteur ou d'une marque de commerce.
TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS
Ce monopole interdit une tierce personne de reprendre la configuration des circuits dans un produit électronique.
DROIT D'AUTEUR
Protégent une création de nature artistique, comme une oeuvre littéraire, dramatique, musicale et même industrielle ( comme un logiciel).
Ils empêchent quiconque de reproduire ces oeuvres sans une autoristion préalable du propriétaire du droit.
Recherche: M. Réjean Auger
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© Communauté Métisse de l'Estrie 2007
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